La loi des finances 2019 en France et la fiscalité des non-résidents

La Loi du 28 décembre 2018 de Finances (LF) et la Loi du 22 décembre 2018 de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2019 introduisent des mesures nouvelles spécifiquement applicables aux non-résidents.

Principales mesures :

Sur l’exit tax :

– Article 167 bis du Code Général des Impôts (modifié par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 – article 112 (V)) :

« I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. »

– Pour rappel, l’ancien dispositif :

Les personnes qui détiennent directement ou indirectement la moitié des actions d’une société ou plus de 800.000 € en actions (le montant était de 1,3 million d’euros en 2011) et qui ont quitté la France avant le 1er janvier 2019, sont redevables d’une taxe de 30 % sur les plus-values latentes (c’est-à-dire théoriques), sur les titres et valeurs mobilières ; taxe calculée sur la valeur prise par leur patrimoine entre le moment où ils l’avait acquis et leur départ de France.

Elles bénéficient toutefois d’un sursis d’imposition qui leur permet de ne payer qu’à la vente effective des titres. Cette faveur est automatique en cas d’installation dans un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE). En dehors de l’EEE, le sursis de paiement peut être accordé sur demande expresse du contribuable, sous certaines conditions.

Si le contribuable ne revend pas ses titres ou s’il attend 15 ans pour le faire, il n’est pas imposé.

– Nouveau dispositif :

La Loi de Finances 2019 a remplacé le dispositif de l’exit tax par un nouveau système dit « anti-abus » et adopté des dispositions plus souples.

Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019.

/!/ Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.

Principales nouvelles dispositions :

– Réduction du délai de dégrèvement de l’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières (article 167 bis VII – 2 du CGI).

Le délai est passé de 15 ans à 2 ans : le nouveau dispositif vise seulement les personnes qui ayant quitté la France à partir du 1er janvier 2019, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ (soit, avant le 1er janvier 2021).

Il est porté à 5 ans lorsque la valeur globale des titres soumis à l’exit tax excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.

Le remplacement du dispositif de taxation des plus-values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.

– Sursis de paiement accordé de plein droit sans constitution de garanties (article 167 bis IV du CGI).

Le sursis de paiement de l’impôt est désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique et Européen, mais également vers tout État ou territoire ayant conclu avec la France une convention (convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement).

C’est le cas entre la France et l’Ile Maurice.

La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de conventions.

– Allègement des obligations déclaratives annuelles.

Sur la plus-value de cession immobilière :

– Exonération totale de la plus-value de cession de la « résidence principale » (article 244 bis A du CGI).

A compter du 1er janvier 2019, un non-résident qui cède son bien immobilier qui constituait sa résidence principale française à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France, peut obtenir l’exonération totale de sa plus-value, à la double condition :

. que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, et

. que la résidence principale n’ait pas été mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert de domicile et la cession.

/!/ Cette exonération ne s’applique pas à tous les non-résidents, mais uniquement aux personnes ayant transféré leur domicile fiscal dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention (convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement).

C’est le cas entre la France et l’Ile Maurice.

Exonération partielle de la plus-value de cession de la « résidence principale » (article 150 U du CGI).

Un non-résident qui cède un logement situé en France, peut bénéficier d’une exonération partielle de sa plus-value, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 € de plus-value, à la double condition :

. que le non-résident ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et

. que la cession porte sur un logement dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l’année qui précède la cession ou, si la condition de libre disposition n’est pas respectée, que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France. (La LF 2019 a allongé ce dernier délai de 5 ans à 10 ans).

/!/ Cette exonération ne s’applique pas à tous les non-résidents, mais uniquement aux personnes ayant transféré leur domicile fiscal dans un État de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention (convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement).

Cette exonération ne s’applique donc pas aux non-résidents domiciliés à l’Ile Maurice.

Sur l’imposition des revenus de source française :

– Taux minimum d’imposition à 30 %.

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus de source française (revenus fonciers, revenus de location meublée, revenus BIC, BNC ou BA) perçus par des non-résidents sont soumis à un taux minimum d’imposition.

À compter de l’imposition des revenus 2018, le taux minimum d’imposition des revenus français des non-résidents passe de 20% à 30% pour la fraction du revenu imposable supérieure à 27.519 €.

Pour les revenus inférieurs à 27.519 €, le taux d’imposition reste de 20 %.

Cependant, les contribuables peuvent toujours demander, s’il est inférieur, l’application d’un taux moyen d’imposition qui résulterait de l’imposition en France des revenus mondiaux.

Dispositif du taux moyen :

Il permet d’éviter le taux minimal d’imposition de 20 % si :

. le contribuable en fait la demande en cochant la case 8TM de la déclaration sur le revenu, et

. la somme des revenus de source française et de source étrangère place le contribuable dans une tranche inférieure à 20% selon le barème national.

– Barème d’imposition des salaires et retraites réactualisé : fin de la retenue à la source libératoire (article 182 A du CGI).

Les salaires, pensions de retraite et rentes viagères de source française imposables en France en vertu des conventions internationales sont soumis à un barème d’imposition spécifique : une retenue à la source de 0 %, 12 % (libératoire de l’impôt sur le revenu) ou 20 % au minimum selon des tranches

À compter de l’imposition des revenus 2020, la retenue à la source applicable sur les salaires et revenus assimilés de source française aux non-résidents fiscaux ne sera plus effectuée sur la base du barème à trois tranches (0%, 12% et 20%), mais sera calculée sur la base du taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Elle ne sera plus libératoire et s’imputera en intégralité sur l’impôt dû.

– Déduction des pensions alimentaires (article 182 A du CGI).

Beaucoup de non-résidents versent des pensions alimentaires.

Or, injustement, ces pensions n’étaient pas déductibles du revenu.

Désormais, ces pensions alimentaires sont déductibles des revenus imposables en France pour les non-résidents, à condition qu’elles soient imposables pour le bénéficiaire en France.

Sur l’extension de la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel » aux non-résidents :

La Loi Pinel permet de bénéficier d’une réduction d’impôt en cas d’investissement dans un logement locatif neuf.

Sont concernés les logements que le contribuable fait construire ou qu’il achète neufs ou en l’état futur d’achèvement jusqu’au 31 décembre 2021.

La réduction d’impôt est égale à 18% du prix de revient du logement (29% pour les logements acquis en Outre-mer), pris dans la limite de 300.000 € pour une même année d’imposition.

La réduction d’impôt est étalée à parts égales sur la période d’engagement de location (six, neuf ou douze ans).

Jusqu’au 31 décembre 2018, le contribuable qui entendait bénéficier de la réduction d’impôt Pinel (article 199 novovicies du CGI), devait être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Désormais, les non-résidents pourront avoir recours au dispositif d’investissement locatif Pinel et bénéficier de la réduction d’impôt.

Sur les prélèvements sociaux des non-résidents :

La LFSS 2019 prévoit que :

. Les non-résidents qui ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale en France mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un autre état membre de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, sont dorénavant exonérés de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital (revenus fonciers et plus-values immobilières de source française).

En revanche, ces mêmes personnes seront redevables du nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 % instauré par la LFSS 2019.

. Les personnes résidentes dans un pays hors de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions et restent redevables des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sur les revenus locatifs qu’ils perçoivent depuis le 1er janvier 2018 et les plus-values immobilières qu’ils réalisent depuis le 1er janvier 2019.